Conditions générales de la convention n°019 entre d'une part Buy Way Personal Finance S.A. et d'autre part
Cardif S.A.
ASSURANCE DECES / INCAPACITE DE TRAVAIL/INVALIDITE TOTALE
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
A. Assuré : Tout consommateur / titulaire d'un compte permanent ouvert auprès de Buy Way Personal Finance et ayant adhéré à l'assurance selon les formalités prévues à l'article 2 des conditions générales.
B. Preneur d'assurance : BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A. - Place De Brouckère 2 à 1000 Bruxelles - RPM : 0400.282.277
C. Assureur : CARDIF Vie S.A. - Chaussée de Mons 1424 à 1070 Bruxelles - Tél. 02/528.00.00 - Fax 02/528 00 01 - Entreprise d'assurance agréée sous le n° de code 1056 pour les opérations d'assurance vie - R.P.M. 0455.119.644 - A.R. 26/09/1995 - M.B. 20/10/1995
D. Bénéficiaire : en cas de décès, le conjoint de l'assuré, à défaut les enfants, à défaut les héritiers. En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité totale permanente : l'assuré.
ARTICLE 2 : PERSONNES ASSURABLES
Pour autant que le capital initial assuré soit inférieur à EUR 15.000 (somme des limites d'utilisation de l'ensemble des comptes permanents ouverts par un assuré dans le cadre de la présente convention collective), le candidat-assuré doit répondre, au moment de l'adhésion, aux conditions d'adhésion suivantes : ne pas être âgé de plus de 70 ans, ne pas bénéficier d'indemnités du secteur INAMI et ne pas être atteint d'une invalidité, être en bonne santé, ne pas être en arrêt de travail pour raison médicale, ne pas être sous surveillance médicale et ne suivre aucun traitement médical, au cours des 12 derniers mois : ne pas avoir été opéré, ne pas avoir été atteint d'une maladie ou interrompu ses activités professionnelles pour raison médicale pendant plus de 30 jours consécutifs.
ARTICLE 3 : DEFINITION DES GARANTIES
Garantie décès : en cas de décès de l'assuré par suite de maladie ou d'accident, l'assureur règle le solde du compte à la date du décès. Dès que l'âge de 70 ans a été atteint par l'assuré, l'intervention de l'assureur est limitée à 1/8 du solde du compte à la date du décès.
Garantie invalidité totale permanente : l'assuré est réputé être en invalidité totale permanente, s'il subit, par suite de maladie ou d'accident, une diminution d'intégrité physique permanente supérieure ou égale à un degré de 67%. Il sera également reconnu comme invalide total et permanent s'il est atteint d'une invalidité économique totale et permanente accompagnée d'une diminution d'intégrité physique supérieure ou égale à un degré de 25%. Par invalidité économique totale et permanente on entend l'impossibilité pour l'assuré d'exercer la profession exercée au jour du sinistre ou toute autre activité professionnelle. Dans les deux cas, l'assureur règle le solde contractuellement dû au jour du sinistre diminué des éventuelles indemnités versées dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale de travail. Dès que l'âge de 70 ans a été atteint par l'assuré, l'intervention de l'assureur est limitée à 1/8 du solde contractuellement dû au jour du sinistre diminué des éventuelles indemnités versées dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Garantie incapacité totale de travail : l'assuré est réputé être en incapacité totale de travail s'il se trouve par suite de maladie ou d'accident dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, de continuer ou de reprendre tout travail, à condition qu'à la date de l'arrêt de travail, l'assuré à la suite de maladie ou d'accident et sous réserve que celle-ci dure sans interruption pendant 60 jours au moins, l'assureur règle les remboursements minimums mensuels en vigueur à la date d'arrêt total de travail en venant à échéance pendant cet arrêt de travail dans la limite du total restant dû à cette même date. Il est précisé que les mensualités de remboursement prises en compte pour la détermination de la garantie sont celles qui ne concernent que les seules utilisations du crédit autorisé antérieures à la date de début de l'incapacité totale de travail, dans la limite du total restant dû à cette même date. En cas de nouvel arrêt total de travail suite à la même maladie ou au même accident survenant après une reprise d'activité professionnelle inférieure à 12 mois, il ne sera pas fait application de la franchise de 60 jours. La prise en charge se fera à concurrence du total restant dû à la date de début du premier arrêt total de travail diminué des mensualités déjà prises en charge par l'assureur.
ARTICLE 4 : EFFET ET DUREE DES GARANTIES
L'assurance prend effet à la date de signature de la demande d'ouverture de compte ou à la date de signature de la demande d'adhésion à l'assurance, si celle-ci est postérieure à la date de signature de l'ouverture de compte. L'assuré peut résilier son contrat s'il informe Buy Way Personal Finance par lettre recommandée de sa décision dans un délai d'un mois à dater de la date de souscription du contrat. L'assurance est résiliable annuellement par chacune des parties moyennant envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie dans les délais et forme prévus par la Loi sur les Assurances Terrestres. Toutefois, l'assuré a la possibilité de résilier son contrat, moyennant envoi d'une lettre recommandée, adressée au Preneur mandaté à cet effet par l'assureur, avec effet à l'échéance mensuelle suivante.
L'assurance prend fin à l'égard de l'assuré dans tous les cas :
- dès la date de clôture de son compte permanent ;
- en cas de non-paiement de la prime d'assurance 15 jours après la réception du recommandé de rappel ;
- en cas d'exigibilité du compte par Buy Way Personal Finance ;
- en cas de prise en charge au titre du décès.
Pour la garantie décès et la garantie invalidité totale :
- à la fin du mois suivant son 75ième anniversaire
Pour la garantie incapacité totale de travail :
- dès la fin du mois où survient l'un des trois éléments suivants :
* liquidation de la pension de retraite ou pré-pension, dans le pays de résidence de l'assuré
* cessation définitive d'activité professionnelle, sauf pour raison médicale ;
* 65ième anniversaire.
ARTICLE 5 : PAIEMENT DES PRIMES
Les primes sont réglées par le débit du compte permanent de l'assuré effectué à chaque arrêté de compte mensuel. Le taux s'élève actuellement à 0,39 % TTC du solde dû à la date de l'arrêté de compte mensuel. En cas de modification de taux, l'assureur adaptera le taux de prime dans les délais et forme prévus par la Loi sur les Assurances Terrestres et l'assuré aura la possibilité de résilier son contrat selon les délais et forme prévus par la loi.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
En cas de décès ou d'incapacité totale de travail, la déclaration doit être faite à Buy Way Personal Finance. La prise en charge par l'assureur est subordonnée à la communication par l'assuré ou ses ayants droit des pièces justificatives nécessaires demandées par l'assureur et dont la liste sera communiquée par Buy Way Personal Finance.
Pour le décès :
- un acte de décès de l'assuré ;
- une déclaration de décès (fournie par Buy Way Personal Finance) dûment complétée.
Pour l'incapacité totale de travail et l'invalidité totale et permanente :
- une déclaration de sinistre (fournie par Buy Way Personal Finance) dûment complétée et un certificat médical circonstancié;
Le preneur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de demander à l'assuré de se soumettre à toute expertise médicale jugée utile pour apprécier la prise en charge des garanties. En cas de refus, l'assuré pourra être déchu de son droit à l'assurance, sauf si lui ou le bénéficiaire peut prouver que l'assureur n'a pas subi de préjudice. L'assuré autorise ses médecins traitants à fournir au médecin-conseil de l'assureur tous les renseignements en leur possession relatifs à son état de santé. Toute fraude ou tentative de fraude de l'assuré est passible des sanctions prévues dans la loi sur les assurances terrestres.
ARTICLE 7 : EXCLUSIONS
1) Valable pour toutes les garanties :
- suicide de l'assuré, s'il se produit au cours de la 1ère année qui suit la date de prise d'effet du contrat ;
- faits intentionnels de l'assuré ou ses ayants-droit ;
- actes de guerre civile ou étrangère, participation à des rixes ou crimes, délits, actes de terrorisme ou de sabotage, sauf en cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger ;
- préparations ou participations à des compétitions de véhicules à moteur, pilotage d'engins volants ;
- explosions atomiques en général ainsi que radiations.
2) Valable pour la garantie incapacité totale de travail :
- durant la période de congé légal de maternité de l'assuré ;
- résultant d'une affection psychiatrique ou d'un syndrome anxiodépressif ne présentant pas de symptômes organiques mesurables qui en rendent le diagnostic possible ;
- suite ou conséquences de maladies ou d'accidents antérieurs à la date de signature de la demande d'ouverture de compte ;
- dus à l'usage de stupéfiants, l'ivresse (taux prévu par la loi) ou l'intoxication alcoolique (aiguë ou chronique) sauf si l'assuré prouve qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le sinistre et ces circonstances ;
- sinistres déclarés plus de 6 mois après la date de survenance, si les causes et conséquences du sinistre ne peuvent plus être appréciées par l'assureur.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET JURIDICTION
Les tribunaux belges sont notamment compétents pour régler des litiges nés de l'application du présent contrat. Toute notification d'une partie à l'autre doit être faite, à l'assuré à sa dernière adresse connue, à l'assureur et au preneur d'assurance à leur siège social respectif. Toute plainte au sujet du contrat d'assurance peut être adressée à la C.B.F.A., Rue du Congres 12-14 à 1000 Bruxelles, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice.
ASSURANCE PERTE OU VOL DE LA CARTE - ACHAT
ARTICLE 1 : DéFINITIONS
A. Assuré : Tout consommateur / titulaire d'un compte permanent ouvert auprès de BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A. et ayant adhéré à l'assurance selon les formalités prévues à l'article 2 des conditions générales.
B. Preneur d'assurance : BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A. - Place De Brouckère 2 à 1000 Bruxelles - RPM : 0400.282.277.
C. Assureur : CARDIF Assurances Risques Divers S.A. - Société de droit français - Siège social : avenue Kléber 5 à 75116 Paris - Succursale en Belgique : Chaussée de Mons 1424 à 1070 Bruxelles - R.P.M. 0435 025 994 - Compagnie d'assurance agréée sous le n° de code 978 (A.R. 06/02/1989 - M.B. 18/02/1989)
D. Bénéficiaire : l'assuré.
ARTICLE 2 : OBJET DE L'ASSURANCE
La garantie "perte ou vol de la carte" : en cas de perte ou vol de la carte, l'assureur règle le montant des achats effectués frauduleusement au moyen de la carte avant la déclaration chez le preneur d'assurance de la perte ou du vol, à concurrence des montants qui selon la loi sur le crédit à la consommation sont à charge du détenteur de la carte. Le prix de la carte sera également remboursé.
La garantie "achat" : en cas de vol ou dégâts accidentels d'un bien payé avec la carte dans les 90 jours suivant la date de l'achat du bien, l'assureur rembourse le prix de la réparation ou du remplacement du bien volé ou endommagé pour autant que le prix d'achat du bien soit supérieur à 75,00 EUR. L'intervention de l'assureur est limitée à 1.240,00 EUR par sinistre. Toutefois, pour le matériel portable dans les domaines de la photo, de la vidéo, de l'informatique et des télécommunications, l'intervention de l'assureur est limitée à 750,00 EUR par sinistre.
ARTICLE 3 : EFFET ET DURéE DU CONTRAT
Les garanties prennent effet à la date de signature de la demande d'ouverture de compte ou à la date de signature de la demande d'adhésion si celle-ci est postérieure à la date de l'ouverture de compte. L'assuré peut résilier son contrat s'il informe, par lettre recommandée, le preneur d'assurance de sa décision dans un délai d'un mois à dater de la date de souscription du contrat. L'assurance est résiliable annuellement par chacune des parties moyennant envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie dans les délais et forme prévus par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Toutefois, l'assuré a la possibilité de résilier son contrat, moyennant envoi d'une lettre recommandée, adressée au preneur d'assurance mandaté à cet effet par l'assureur, avec effet à l'échéance mensuelle suivante.
L'assurance prend fin à l'égard de l'assuré :
- dès la date de clôture de son compte permanent ;
- en cas de non-paiement de la prime de l'assurance 15 jours après la réception du recommandé de rappel ;
- en cas d'exigibilité du solde du compte par le preneur d'assurance ;
- en cas de décès de l'assuré ;
- à la fin du mois suivant son 75ième anniversaire.
ARTICLE 4 : PAIEMENT DES PRIMES
Les primes d'assurance sont réglées par le débit du compte permanent de l'assuré effectué à chaque arrêté de compte mensuel. Le taux de prime en vigueur est de 0.20% TTC du solde dû à la date de l'arrêté de compte mensuel. Ce taux comprend la taxe de 9,25%. Toutes taxes et cotisations actuelles ou futures frappant la prime d'assurance sont à charge de l'assuré et payables en même temps que la prime mensuelle. En cas de modification de taux de prime, l'assureur adaptera le nouveau taux de prime dans les délais et forme prévus par la loi du 25 juin 1992, l'assuré aura la possibilité de résilier son contrat selon les délais et forme prévus par cette loi.
ARTICLE 5 : EXCLUSIONS
1) VALABLES POUR TOUTES LES GARANTIES :
Aucune indemnisation ne sera due en vertu de la présente police
- si la perte ou le vol de la carte ou du bien n'a pas été déclaré aux autorités compétentes dans les 48 heures après découverte des faits et qu'un procès-verbal n'a pas été établi, sauf cas de force majeure.
- pour la perte ou le vol de la carte ou des achats assurés laissés sans surveillance dans un lieu accessible au public ;
- pour la perte ou le vol de la carte ou des achats assurés laissés dans un véhicule inoccupé ouvert ;
- pour les dommages provoqués directement ou indirectement par l'un des événements suivants :
* guerre et invasion par une armée étrangère, loi martiale, état de siège ;
* réquisition sous toutes formes, occupation totale ou partielle des lieux désignés par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers ;
* forces de la nature ;
* la radioactivité ou l'énergie nucléaire.
2) VALABLES POUR LA GARANTIE PERTE OU VOL DE LA CARTE :
Aucune indemnisation ne sera due en vertu de la présente police :
- pour l'utilisation frauduleuse résultant de la faute intentionnelle ou de la complicité de l'assuré, la détention simultanée et/ou non protégée de la carte et de son code secret ;
- pour l'utilisation frauduleuse qui est le fait du conjoint de l'assuré, de ses ascendants, descendants en ligne directe ou de ses collatéraux ou des personnes vivant sous le même toit que l'assuré ;
- en cas de perte inexpliquée ou de disparition mystérieuse.
3) VALABLES POUR LA GARANTIE ACHAT :
Aucune indemnisation ne sera due en vertu de la présente police :
- en cas d'usure normale ou de vice propre du bien assuré ;
- en cas de non-respect des conditions d'utilisation ou d'entretien du bien assuré préconisées par le fabricant ou le distributeur du bien ;
- en cas de disparition inexpliquée ou mystérieuse ;
- en cas de dommage accidentel causé au bien par des animaux domestiques dont l'assuré est le propriétaire ou le gardien au moment du dommage.
Aucune indemnisation ne sera due en vertu de la présente police pour le vol ou les dommages relatifs à :
- des espèces, devises, chèques de voyage, titre de transport ou toute autre valeur négociable ;
- des biens couverts par la garantie du fabricant ou du revendeur ;
- des animaux ou des plantes vivantes ;
- des denrées alimentaires ou des prothèses ;
- des véhicules motorisés.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
En cas de perte ou vol de la carte, de vol ou dégâts accidentels d'un bien payé avec la carte, la déclaration doit être faite au preneur d'assurance. La prise en charge par l'assureur est subordonnée à la communication par l'assuré ou ses ayants droit des pièces justificatives nécessaires demandées par l'assureur et dont la liste sera communiquée par le preneur d'assurance sur simple demande.
1) LA GARANTIE PERTE OU VOL DE LA CARTE :
Pour prétendre à toute indemnisation, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, informer le preneur d'assurance dans les 48 heures qui suivent la constatation du vol ou de la perte de la carte. De même l'assuré déposera une plainte dans les mêmes délais auprès des autorités de police locale ou fédérale et transmettra sans délai copie du PV et la déclaration de sinistre (fournie par le preneur d'assurance sur simple demande) dûment complétée au preneur d'assurance.
2) LA GARANTIE ACHAT :
En cas de vol du bien, l'assuré déposera une plainte, dans les 48 heures qui suivent la constatation du vol, auprès des autorités de police locale ou fédérale et transmettra sans délai copie du PV et de la déclaration de sinistre (fournie par le preneur d'assurance sur simple demande) dûment complétée au preneur d'assurance. En cas de force majeure, ces plaintes doivent être déposées aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. L'assureur se réserve le droit de procéder à toute enquête préalable au paiement de toute indemnité. Toute fraude ou tentative de fraude de l'assuré est passible des sanctions prévues dans la législation belge.
ARTICLE 7 : RECOURS DE L'ASSUREUR ET SUBROGATION
L'assureur se réserve le droit de récupérer auprès de l'assuré toute indemnité versée indûment et est subrogé, à concurrence du montant de l'indemnité payée, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
ARTICLE 8 : NOTIFICATIONS ET JURIDICTION
Les tribunaux belges notamment sont compétents pour régler des litiges nés de l'application du présent contrat.
Toute notification d'une partie à l'autre doit être faite, à l'assuré à sa dernière adresse connue, à l'assureur à son siège en Belgique et au preneur d'assurance à son siège social.
Toute plainte au sujet du contrat d'assurance peut être adressée à la C.B.F.A., Rue du Congres 12-14 à 1000 Bruxelles, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice.
ASSURANCE PERTE D'EMPLOI
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
A. Assuré : Tout consommateur / titulaire d'un compte permanent ouvert auprès de BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A. et ayant adhéré à l'assurance selon les formalités prévues à l'article 2 des conditions générales.
B. Preneur d'assurance : Buy Way Personal Finance S.A. - Place De Brouckère 2 à 1000 Bruxelles - RPM : 0400.282.277.
C. Assureur : CARDIF Assurances Risques Divers S.A. - Société de droit français - Siège social : avenue Kléber 5 à 75116 Paris - Succursale en Belgique : Chaussée de Mons 1424 à 1070 Bruxelles - R.P.M. 0435 025 994 - Compagnie d'assurance agréée sous le n° de code 978 (A.R. 06/02/1989 - M.B. 18/02/1989)
D. Bénéficiaire : l'assuré.
E. Délai de carence - valable uniquement pour la garantie perte d'emploi. La période pendant laquelle il n'y a pas de paiement de prestations de la part de l'assureur, quand bien même l'événement pouvant donner droit aux prestations est survenu. Ce délai commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification écrite à l'assuré du licenciement et prend fin au plus tôt à la fin de la période couverte par l'indemnité de rupture ou la fin de la période de préavis. En tout état de cause, le délai de carence est fixé à 3 mois minimum.
F. Période de stage - valable uniquement pour la garantie perte d'emploi. Tout sinistre survenu durant cette période ne donnera lieu à aucune indemnisation. Ce délai est fixé à 6 mois et prend cours à la date d'effet du contrat mais n'est pas applicable en cas de renouvellement tacite du contrat.
ARTICLE 2 : PERSONNES ASSURABLES
Pour autant que le capital initial assuré soit inférieur à EUR 15.000 (somme des limites d'utilisation de l'ensemble des comptes permanents ouverts par un assuré dans le cadre de la présente convention collective), le candidat-assuré doit répondre, au moment de l'adhésion, aux conditions d'adhésion suivantes : être âgé de plus de 25 ans, être sous contrat d'emploi (au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail) à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée et pouvoir prétendre en cas de licenciement à des indemnités de chômage (conformément à l'A.R. du 25 novembre 91 et à l'A.M. du 26 novembre 91), avoir terminé sa période d'essai depuis plus de 6 mois et ne pas faire l'objet d'une procédure de licenciement.
ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA GARANTIE
Garantie perte d'emploi : en cas de licenciement de l'assuré pour raison indépendante de sa volonté et survenant après la période de stage, l'assureur prend en charge au terme du délai de carence les mensualités en vigueur à la veille du sinistre, à chaque date d'arrêté de compte mensuel tant que l'assuré perçoit des allocations mensuelles de chômage à l'exclusion des allocations de garantie de revenus prévues pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits.
L'intervention de l'assureur est subordonnée au cumul des 2 conditions suivantes :
1. l'assuré doit répondre aux critères d'admission aux allocations de chômage et d'octroi d'allocations.
2. l'assuré doit percevoir mensuellement des allocations de chômage.
L'intervention de l'assureur est limitée à 12 prestations mensuelles par sinistre et ne pourra excéder le montant du solde du compte permanent évalué sur base des dépenses effectuées jusqu'au jour du sinistre.
ARTICLE 4 : EFFET ET DUREE DES GARANTIES
Les garanties prennent effet à la date de signature de la demande d'ouverture de compte ou à la date de signature de la demande d'adhésion à l'assurance si celle-ci est postérieure à la date de signature de l'ouverture de compte. L'assuré peut résilier son contrat s'il informe par lettre recommandée BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A. de sa décision dans un délai d'un mois à dater de la date de souscription du contrat.
L'assurance est résiliable annuellement par chacune des parties moyennant envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie dans les délais et forme prévus par la loi du 25 juin 1992.
Toutefois, l'assuré a la possibilité de résilier son contrat, moyennant envoi d'une lettre recommandée, adressée au preneur d'assurance mandaté à cet effet par l'assureur, avec effet à l'échéance mensuelle suivante.
L'assurance prend fin à l'égard de l'assuré dans tous les cas :
- dès la date de clôture de son compte permanent ;
- en cas de non-paiement de la prime d'assurance 15 jours après la réception du recommandé de rappel ;
- en cas d'exigibilité du compte par BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A.;
- en cas de prise en charge au titre du décès ;
- à la date de mise à la retraite ou de préretraite de l'assuré.
ARTICLE 5 : PAIEMENT DES PRIMES
Les primes sont réglées par le débit du compte permanent de l'assuré effectué à chaque arrêté de compte mensuel. Le taux s'élève actuellement à 0,28 % TTC du solde dû à la date de l'arrêté de compte mensuel.
La taxe s'élève actuellement à 9,25 % de la prime et est incluse dans le tarif.
En cas de modification de taux, l'assureur adaptera le taux de prime dans les délais prévus par la loi du 25 juin 1992 et l'assuré aura la possibilité de résilier son contrat selon les délais et forme prévus par la loi.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
En cas de licenciement, la déclaration doit être faite à BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A..
La prise en charge par l'assureur est subordonnée à la communication par l'assuré ou ses ayants droit des pièces justificatives nécessaires demandées par l'assureur et dont la liste sera communiquée par BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A. :
Pour la garantie perte d'emploi :
- A la déclaration :
* une déclaration de sinistre (fournie par BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A.) dûment complétée ;
* une copie du formulaire C4 délivré par l'employeur :
* une attestation établie par le bureau régional de l'ONEM ou par l'organisme de paiement des allocations de chômage certifiant que l'assuré remplit les conditions d'admission et d'octroi aux allocations de chômage, en précisant la date du premier jour d'indemnisation.
- Paiement des indemnités : Les indemnités sont payables mensuellement à terme échu après réception d'un des documents suivants :
* une copie de la carte de pointage dûment estampillée ; ou
* une copie de l'extrait de compte ou de l'assignation postale mentionnant le montant de l'indemnité versée et le nombre de jours pris en considération.
Le droit aux prestations n'est acquis que pour des mois complets de chômage indemnisé. Il ne sera, dès lors pas fait application de prorata en cas de période inférieure à 1 mois. Le droit aux indemnités cesse dès que l'assuré retrouve un emploi à temps plein ou à temps partiel même si dans ce dernier cas l'assuré peut encore prétendre à des allocations de garantie de revenus.
ARTICLE 7 : EXCLUSIONS
- si l'assuré ne répond pas aux conditions d'indemnisation telles que définies à l'article 3 ;
- la démission de l'assuré ;
- le licenciement de l'assuré pour faute grave ou motif équitable ;
- si, au jour du licenciement, l'assuré n'est pas sous contrat d'emploi à durée indéterminée ou n'a pas terminé sa période d'essai depuis plus de 6 mois ;
- l'arrivée à terme ou la rupture de toute forme de contrat de travail à durée déterminée, sont visés, par exemple les contrats de stage, d'apprentissage, etc. ;
- le chômage temporaire, lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue par suite d'un manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out, d'accident technique, de force majeure, de fermeture d'entreprise pour vacances annuelles ;
- le chômage à temps partiel avec des allocations de garantie de revenus.
ARTICLE 8 : RECOURS DE L'ASSUREUR
L'assureur se réserve le droit de récupérer auprès de l'assuré toute indemnité versée indûment.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET JURIDICTION
Les tribunaux belges notamment sont compétents pour régler des litiges nés de l'application du présent contrat. Toute notification d'une partie à l'autre doit être faite, à l'assuré à sa dernière adresse connue, à l'assureur à son siège en Belgique et au preneur d'assurance à son siège social.
Toute plainte au sujet du contrat d'assurance peut être adressée à la C.B.F.A., Rue du Congres 12-14 à 1000 Bruxelles, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice.